Lois et règlements

2019, ch. 40 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Traitement des produits aquacoles
53(1)Il est interdit de vendre ou d’éliminer ou d’aliéner de quelque autre façon un produit aquacole, y compris les parties ou les portions d’un produit aquacole, dans lequel des dangers pour la santé sont présents, ou sont susceptibles de l’être.
53(2)Il est interdit de transférer ou de transporter un produit aquacole vivant d’une étendue d’eau à une autre ou d’un site à un autre, sauf en conformité avec les règlements.
53(3)Il est interdit d’introduire un produit aquacole vivant dans une étendue d’eau ou sur un site aquacole, sauf en conformité avec les règlements.
Traitement des produits aquacoles
53(1)Il est interdit de vendre ou d’éliminer ou d’aliéner de quelque autre façon un produit aquacole, y compris les parties ou les portions d’un produit aquacole, dans lequel des dangers pour la santé sont présents, ou sont susceptibles de l’être.
53(2)Il est interdit de transférer ou de transporter un produit aquacole vivant d’une étendue d’eau à une autre ou d’un site à un autre, sauf en conformité avec les règlements.
53(3)Il est interdit d’introduire un produit aquacole vivant dans une étendue d’eau ou sur un site aquacole, sauf en conformité avec les règlements.